Quel est le montant de la réduction d’impôt sur les sociétés dont bénéficient les sociétés donatrices ?
La réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du CGI est égale à 60 % des versements effectués par les entreprises au profit d’œuvres ou d’organismes visés au II § 50 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-30-10-10 et au I §10 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-30-10-15, pris dans la limite de 10.000 € ou de 5 ‰ du chiffre d’affaires des entreprises donatrices lorsque ce dernier montant est plus élevé.
La loi de finances pour 2020 a introduit deux nouveautés :
- La limite passe à 20.000 euros (et non plus 10.000 euros) ;
- Saufs exception (1), la fraction inférieure ou égale à 2 millions d’euros ouvre droit à une réduction d’impôt au taux de 60 % et la fraction supérieure à ce montant ouvre droit à une réduction d’impôt au taux de 40 % (au lieu de 60%).
Il est important de préciser qu’en contrepartie de la réduction d’impôt, les entreprises ne peuvent pas déduire ces versements du montant de leur résultat imposable.
Par contre, lorsque cette limite est dépassée au cours d’un exercice, l’excédent de versement donne lieu à réduction d’impôt au titre des cinq exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu’il puisse en résulter un dépassement de cette même limite. Le taux de réduction d’impôt applicable à cet excédent de versement est le taux auquel il a ouvert droit.
Enfin, le bénéfice de la réduction d’impôt est conditionné au dépôt par l’entreprise des déclarations 2069 M ou 2069 MS2, permettant à l’administration de vérifier le respect des conditions d’application du dispositif et le suivi des excédents.
(1) : ouvrent droit à une réduction d’impôt au taux de 60 % de leur montant les versements effectués par les entreprises au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite à des personnes en difficulté de soins mentionnés au 1° du 4 de l’article 261, de meubles, de matériels et ustensiles de cuisine, de matériels et équipements conçus spécialement pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite, de fournitures scolaires, de vêtements, couvertures et duvets, de produits sanitaires, d’hygiène bucco-dentaire et corporelle, de produits de protection hygiénique féminine, de couches pour nourrissons, de produits et matériels utilisés pour l’incontinence et de produits contraceptifs (liste des prestations et produits fixée par décret). Pour l’application du seuil de 2 millions d’euros, il n’est pas tenu compte des versements effectués au profit des organismes mentionnés au paragraphe ci-dessus.