2023-12-22 – Réduction d’impôt pour les dons « Egalité femmes hommes »
📢 L’Assemblée nationale a adopté définitivement le Projet de Loi de Finances pour 2024, incluant la disposition relative à l’éligibilité à réduction d’impôt pour les versements effectués au bénéfice des organismes d’intérêt général concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes.
👉La réduction d’impôt afférente sera ainsi de :
– Pour les particuliers (art. 200 du CGI) : 66% de leur montant (sommes prises dans la limite de 20% du revenu imposable) ;
– Pour les entreprises (art. 238 bis du CGI) : 60% de leur montant (jusqu’à 2 M€ de versements, puis 40% au-delà).
Les articles concernés seront désormais rédigés comme suit :
1/ Article 200 du CGI :
« 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, au profit : […]
b) D’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d’œuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
[…] »
2/ Article 238 bis du CGI :
« 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt les versements effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit :
a) D’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d’une fondation universitaire, d’une fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation ou d’une fondation d’entreprise, même si cette dernière porte le nom de l’entreprise fondatrice. Ces dispositions s’appliquent même si le nom de l’entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes ;
[…] »