2022-06-07 – Modification du décret n° 2009-158 relatif aux fonds de dotation
Les fonds de dotation constituent un dispositif innovant créé par l’article 140 de la loi LME du 4 août 2008 et bénéficient d’une grande facilité de création et de fonctionnement ainsi que d’avantages fiscaux substantiels. Certaines dérives ont pu être observées.
La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République consacre ses articles 17 et 22 au renforcement du contrôle des fonds de dotation par l’autorité préfectorale.
Sans remettre en cause le régime déclaratif de création des fonds de dotation, l’article 17 de cette loi renforce les moyens de contrôle a posteriori et les pouvoirs de sanction dont dispose l’autorité préfectorale.
L’article 22 de cette loi soumet les fonds de dotation à l’article 4-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat qui fait obligation de présenter dans un état séparé des comptes les ressources et avantages consenties par une personne physique ou morale étrangère.
Pour tenir compte de ces évolutions législatives, les dispositions règlementaires prévues par le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation viennent d’être amendées par le décret n° 2022-813 du 16 mai 2022.
==> Pour s’y retrouver, il vous est proposé une VERSION COMPAREE du décret n° 2009-158 du 11 février 2009 modifié par le décret n° 2022-813 du 16 mai 2022.
Ça facilite « un peu » la lecture et la compréhension des nouveautés ! 😉
Le décret n° 2022-813 du 16 mai 2022 précise les modalités de versement de la dotation initiale et étend le recours obligatoire à un comité consultatif.
Il précise en outre le contenu des déclarations de création et de modifications des statuts, du rapport d’activité et des comptes annuels, et notamment les modalités d’information et de justification de la perception et de l’utilisation de ressources ou avantages provenant de l’étranger.
Il prévoit par ailleurs la transmission dématérialisée des documents à l’autorité administrative.
Concernant le contrôle de l’autorité administrative, le décret précise les conditions et modalités de la suspension de l’activité d’un fonds de dotation par l’autorité préfectorale et définit les différents cas de dysfonctionnement susceptibles d’entrainer une suspension ou une saisine des autorités judiciaires en vue d’une dissolution.
Il tire enfin les conséquences de la nouvelle terminologie adoptée dans la loi n° 2021-875 du 1er juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associations, du principe de gratuité des publications au Journal officiel de la République française issus de l’arrêté du 25 novembre 2019 modifiant l’arrêté du 9 novembre 2017, et de l’abrogation de l’article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale relatif aux actifs éligibles aux placements des fonds de dotation.