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2022-03-15 – Convention de mécénat : comptabilisation et reçu fiscal

Au vu des réactions et échanges suite à mon récent article sur le rapprochement entre la base des reçus fiscaux et la comptabilité, une petite piqure de rappels s’impose pour le mécénat !

1/ DIVERGENCE FISCALO-COMPTABLE…

Pour le mécénat, on constate une divergence entre :

– Les règles comptables d’enregistrement : fait générateur = signature de la convention (en l’absence de conditions suspensives et sauf cas de l’absence de convention) ;

– Et les règles fiscales d’émission des reçus fiscaux : fait générateur = encaissement.

Cette divergence doit impérativement être prise en compte dans le cadre du rapprochement annuel entre la comptabilité et la base des reçus fiscaux émis.

NB : peuvent s’ajouter à cette divergence des retraitements liés au rattachement des conventions de mécénat pluriannuelles ou dont la période couverte s’avère à cheval entre deux exercices.

2/ COMPTABLEMENT

L’article 142-6 du règlement ANC n° 2018-06 précise que « Le montant octroyé au titre d’une convention de mécénat est comptabilisé en produit dans un compte « mécénats » à la signature de la convention ».

Le fait générateur de l’enregistrement d’une opération de mécénat est ainsi la date de la SIGNATURE de la convention et ces ressources sont à comptabiliser au compte 7542 « Mécénat », avec contrepartie un compte de créances.

NB : à défaut de convention dûment établie, le fait générateur est la date d’encaissement.

Le fait générateur de cette comptabilisation du mécénat a été formellement rappelé par la CNCC dans sa réponse CEC 2020-06 : « En l’absence de conditions suspensives, la Commission conclut que le montant octroyé au titre du mécénat est comptabilisé en totalité en produits au compte de résultat de l’exercice de signature de la convention. »

Par ailleurs, elle avait très justement indiqué également qu’« il appartient à l’organe compétent, lors de l’arrêté des comptes, d’apprécier au cas par cas si les créances vis-à-vis des mécènes doivent faire l’objet d’une dépréciation ».

3/ FISCALEMENT

A compter du 1er janvier 2022, dans le cadre d’un mécénat en nature ou d’un mécénat de compétences, conformément aux dispositions de l’article 238 bis du CGI, le bénéfice de la réduction d’impôt à raison des dons effectués à des organismes éligibles est désormais subordonné à la production, par les entreprises mécènes, de reçus des organismes bénéficiaires. Antérieurement, la preuve du versement devait être apportée.

A ce jour, la doctrine fiscale (§80 s. du BOI-BIC-RICI-20-30-10-20) n’a pas été mise à jour de cette nouvelle obligation.

Il est précisé au §10 du BOI-BIC-RICI-20-30-10-20 que lorsque l’entreprise effectue un don en numéraire, le montant pris en compte pour la détermination de la réduction d’impôt est égal au montant EFFECTIVEMENT VERSE.

En se basant sur les règles similaires applicables aux dons des particuliers (§1 du BOI-IR-RICI-250-40), les reçus fiscaux permettant d’attester du don effectué doivent mentionner notamment le montant et la date des versements.

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