2020-07-17 Associations : ANC 2018-06 et retraitements rétrospectifs lors de la première application !
Le règlement ANC 2018-06 s’applique obligatoirement aux exercices ouverts le 1er janvier 2020.
De nouveaux changements de schémas d’enregistrements comptables succèdent à ceux prévus par le règlement CRC 1999-01 applicable jusqu’au 31 décembre 2019.
Tout ne change pas au 1er janvier 2020 et certains traitements sont maintenus, confirmés ou « affinés » !
D’autres sont supprimés ou évoluent et constituent un changement de méthode comptable qu’il convient de traiter, lors de la première application du règlement ANC 2018-06, selon la méthode rétrospective.
En pratique, des postes peuvent figurer au bilan ou en hors bilan au 31 décembre 2019 de manière parfaitement justifiée, régulière et sincère, mais se révéler inappropriés par rapport à la nouvelle règlementation au 1er janvier 2020. L’impact du changement de méthode est alors à comptabiliser via le compte de « Report à nouveau ».
Voici les principaux sujets comptables qui sont à gérer via ce mécanisme :
- Subventions d’investissement ;
- Fonds dédiés ;
- Legs et donations ;
- Prêts à usage – commodats.
1/ Subventions d’investissement
Pour les subventions d’investissement, le règlement CRC 1999-01 distinguait les cas où le renouvellement des biens ainsi financés incombait ou non à l’association. En découlait une comptabilisation différenciée des subventions d’investissement reçues par l’association.
Le règlement ANC 2018-06 n’apporte aucune indication sur la comptabilisation des subventions d’investissement. Le seul traitement possible est désormais celui prévu par le PCG (ANC 2014-03), à savoir :
- Soit une comptabilisation en compte 13 et un lissage au rythme des amortissements des biens ainsi financés,
- Soit une inscription immédiate en résultat.
La suppression du traitement spécifique antérieur prévu pour les subventions finançant des biens renouvelables par l’association (classement en fonds propres, compte 1026 ou 1036) entraîne un changement de méthode comptable, avec impact rétrospectif.
Pour un exemple détaillé : https://www.votre-expert-des-associations.fr/2019-07-16-associations-et-subv-dinvestissement-quand-la-reforme-cree-un-produit-non-prevu-mais-purement-comptable-a-partir-de-2020/
2/ Fonds dédiés
Le règlement CRC 1999-01 avait introduit ce mécanisme comptable permettant d’enregistrer, à la clôture de l’exercice, la partie des ressources affectées par des tiers financeurs à des projets définis, qui n’a pu encore être utilisée conformément à l’engagement pris à leur égard.
Un double critère était en jeu : affectation par le financeur et projet défini.
Ce second aspect n’était pas explicité par le règlement et a donné lieu à des interprétations plus ou moins audacieuses, dont le degré a pu parfois être guidé par le niveau de résultat de l’exercice…
Le règlement ANC 2018-06 conserve ce mécanisme comptable particulier et les conditions d’affectation par le financeur et de projet défini.
Des précisions sont apportées cette fois sur cette dernière notion (IR2, art. 132-1 du règlement) : « Le projet défini répond aux deux conditions suivantes :
- participer à la réalisation d’une partie spécifique de l’objet de l’entité ou d’une cause particulière entrant dans le champ de l’objet social de l’entité ;
- être clairement identifiable, les charges imputables au projet étant individualisables. »
Dès lors, pour des projets avec des financements affectés pour lesquels des fonds dédiés avaient été comptabilisés au 31 décembre 2019, il est possible que ceux-ci ne correspondent plus à la définition des fonds dédiés au 1er janvier 2020, en raison du non-respect de la condition de « projet défini » plus précise.
Leur caractère affecté n’est pas pour autant remis en cause !
Après une analyse précise de chaque projet concerné (convention, appel, etc.) et des fonds dédiés afférents, les sommes figurant dans les comptes 19… mais qui ne répondent plus à la définition de fonds dédiés, sont à reclasser dans le compte de « Report à nouveau ».
Cette situation se retrouvera en pratique davantage a priori avec des dons et libéralités qu’avec des subventions.
L’impact n’est pas neutre, pour deux aspects aux moins :
- Pour l’exercice 2020 (et suivants le cas échéant), les charges enregistrées pour des projets ayant fait l’objet d’une comptabilisation en fonds dédiés au 31 décembre 2019 et qui n’en sont plus au 1er janvier 2020, ne verront aucune reprise en produits (comptes 789…) venir les compenser. Le résultat comptable de l’exercice en sera dégradé (même si, in fine, l’impact est neutre sur les fonds propres au global) ;
- Même si l’affectation n’est pas remise en cause, les ressources pour le projet initialement défini (selon les critères du CRC 1999-01) ne seront plus inscrites dans le compte de résultat, mais auront été reclassées dans un compte « Report à nouveau ». Pour respecter la volonté du financeur d’origine (donateur, etc.), il conviendra d’effectuer un suivi précis de ces « ex- » fonds dédiés et de leur utilisation.
3/ Legs et donations, fonds reportés
Selon le règlement CRC 1999-01, les legs ou donation et destinés à être cédés par l’association, un schéma spécifique de comptabilisation était prescrit :
- dès la date de l’autorisation administrative, ces biens sont enregistrés en hors bilan en engagements reçus, pour leur valeur estimée, nette des charges d’acquisition pouvant grever ces biens ;
- au fur et à mesure des encaissements et décaissements liés à la cession de ces biens, le compte 475 « legs et donations en cours de réalisation » est crédité ou débité des montants encaissés ou décaissés, et le montant de l’engagement hors bilan correspondant est modifié sur la base des versements constatés ; toutefois, en cas de gestion temporaire d’un bien légué ou donné, les produits d’exploitation perçus sont inscrits en résultat ainsi que les charges de fonctionnement correspondantes ;
- lors de la réalisation effective et définitive d’un bien, le compte correspondant de produits (courants ou exceptionnels) est crédité du montant exact et définitif de la vente, net des charges d’acquisition ayant grevé le bien pendant sa transmission, par le débit du compte 475 « legs et donations en cours de réalisation », qui est ainsi soldé pour le bien concerné.
Le règlement ANC 2018-06 abandonne ce mécanisme d’enregistrement et exige désormais que les donations soient comptabilisées à la date de signature de l’acte authentique de donation et les legs à la date d’acceptation du legs par l’organe habilité ou à la date d’entrée en jouissance si celle-ci est postérieure (en l’absence de conditions suspensives).
Au 1er janvier 2020, pour la première application de ces nouvelles règles, il existe donc un « stock » de biens reçus par legs ou donations non encore réalisés inscrit en hors-bilan de l’association.
Sauf exceptions, le retraitement consiste à opérer un reclassement dans les comptes de bilan selon les nouvelles modalités prévues par le règlement ANC 2018-06, avec une contrepartie en fonds propres.
Par ailleurs, si le compte 475 n’est pas intégralement soldé via les retraitements ci-avant, il convient d’enregistrer le reliquat par le compte « Report à nouveau ».
4/ Prêts à usage – commodats
Le règlement CRC 1999-01 prévoyait que les prêts à usage étaient à inscrire en compte d’actif 228 « Immobilisations grevées de droit » avec pour contrepartie le compte 229 « Droit des propriétaires » pour la valeur du bien.
Le règlement ANC 2018-06 ne reprend pas ce traitement et les prêts à usage sont désormais considérées comme des contributions volontaires en nature.
Un prêt à usage est alors à comptabiliser en tant que contributions volontaires en nature pour la valeur estimée du loyer annuel comme une prestation en nature en contrepartie d’une mise à disposition gratuite de locaux.
Ce changement de méthode entraîne la nécessité de solder les comptes 228 et 229 antérieurement utilisés par le compte de « Report à nouveau ».
Sujet bonus…
Par ailleurs, même si celui-ci ne constitue pas en tant que tel un changement de méthode comptable à enregistrer via la « Report à nouveau », il convient de reconstituer le « solde d’ouverture » du compte d’emploi annuel des ressources (CER), c’est-à-dire le montant de la rubrique « Ressources reportées liées à la générosité du public au début de l’exercice » du CER selon le règlement ANC 2018-06.
Pour mémoire, sauf exceptions rares, ce montant ne peut pas correspondre au solde du « T7 » du dernier CER établi selon la règlementation antérieure.
Pour déterminer ce solde initial des « Ressources reportées liées à la générosité du public », le règlement ANC 2018-06 précise (uniquement) que « cette rubrique permet de présenter au donateur une approche la plus fidèle possible de la trésorerie en réserve issue de la générosité du public hors fonds dédiés. » (IR3, art. 432-19 du règlement).