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Votre expert des associations

2024-12-03 – Cagnottes, appel à la générosité et contrôle

💥Les « cagnottes »… : une forme de collecte spécifique pouvant recueillir des sommes de quelques milliers d’€, voire atteindre jusqu’à 1 M€ dans un nombre limité de cas !

Ces cagnottes peuvent être créées non par un organisme de nature associative ou philanthropique, mais par une personne privée, en utilisant l’infrastructure d’une plateforme en ligne.

Elles ont vocation à bénéficier, à leur tour, soit à un ou plusieurs individus, soit à une cause plus large.

En pratique, ces collectes sont organisées :
– Le plus souvent par des individus au bénéfice d’autres individus, SANS constitution d’un « organisme » porteur avec personnalité juridique ;
– Dans des cas peu fréquents par des associations, etc. avec personnalité juridique, directement ou par leur intermédiaire.

💥D’un point de vue fiscal, les « cagnottes » en faveur d’un individu n’ouvrent pas droit à avantage / réduction d’impôt.

Les cagnottes ne relèvent pas la plupart du temps de la générosité du public, au sens de la loi du 7 août 1991 car celle-ci suppose le soutien à une cause « scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de l’environnement ».

Or, le soutien à une personne déterminée qui est en jeu la plupart du temps ne semble pas pouvoir s’analyser comme le soutien à une « cause sociale », mais seulement à un individu, bien que dans l’esprit des donateurs, une cause sous-jacente puisse déterminer le geste de soutien.

Dès lors, une cagnotte organisée par une personne physique n’entre pas dans le champ des obligations liées à l’appel à la générosité du public au sens de la loi du 7 août 1991, dont l’objectif est de s’assurer une utilisation transparente des fonds collectés.

A l’inverse, situation assez rare, une cagnotte mise en œuvre par une association, un fonds de dotation, etc. entre dans le champ de ces obligations « AGP » lorsque les conditions sont remplies (cause, seuil, etc.).

En pratique, sur la conformité de l’emploi des fonds aux objectifs de l’appel, une cagnotte étant destinée à un individu, cette conformité serait réputée assurée par le fait que l’emploi des fonds ne laisse place à aucun acte discrétionnaire par les personnes à l’initiative de la collecte et les plateformes gestionnaires, en l’absence de toute sélection à opérer entre différents emplois possibles des fonds, et dans un contexte de frais de fonctionnement minimes prélevés par l’opérateur de la cagnotte (commission de l’ordre de 1,5% à 3%).

Dit autrement, par construction, les fonds collectés via une cagnotte sont nécessairement alloués à l’individu concerné, sauf cas d’escroquerie relevant du droit pénal évidemment !

👉Comme souligné par la Cour des comptes dans un récent rapport, une clarification de la législation applicable à ce mode de collecte particulier serait assez bienvenue, avec des obligations graduelles à respecter.

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