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Votre expert des associations

2024-07-16 – Dons, mécénats, libéralités des fonds de dotation : en produits (754xx) ?!

📢Bah si, là, c’est le règlement ANC 2018-06 qui le dit, c’est sûr…
Et la hiérarchie des textes juridiques alors ?! 🙃

Le règlement ANC 2018-06 s’applique bien aux fonds de dotation, mais ce véhicule juridique est régi par l’article 140 de la loi dite « LME » du 04/08/2008 (+décret n°2009-158 du 11/02/2009).

Juridiquement, le 2nd texte, une loi, l’emporte sur le 1er , un arrêté.✅

En pratique, l’article 140 de la LME prévoit des dispositions avec des conséquences comptables, en particulier :
– « Le fonds de dotation est constitué par les dotations en capital qui lui sont apportées auxquelles s’ajoutent les dons et legs qui lui sont consentis. »
– « Les dons issus de la générosité du public peuvent être joints à la dotation en capital du fonds de dotation. »

1/ Pour les libéralités
Les libéralités, qu’elles soient collectées ou non via un appel à la générosité du public, ne sont jamais enregistrées en 75431 et 75432.

Elles viennent augmenter le montant de la dotation consomptible ou non consomptible selon les clauses statutaires :
– 10232 – Dotations non consomptibles complémentaires ;
– 1081 – Dotations consomptibles.

De même, le mécanisme des « fonds reportés » en 6891, 7891 et 191 ne trouve pas à s’appliquer.

Il est précisé que les écarts de réalisation des legs sont à comptabiliser également dans les comptes de dotation. Ce principe vaut également pour les plus ou moins-values de réalisation des biens reçus en legs et cédés. Les comptes 6754 et 7754 ne sont pas mouvementés.

2/ Pour les dons et mécénats
2.1/ Les dons et mécénats NON issus d’un appel à la générosité du public ne sont pas enregistrés dans les comptes 7541 et 7542.

Les flux ne transitent pas par le compte de résultat et sont capitalisés en dotation comme ci-dessus (10232 ou 1081 selon des clauses statutaires).

2.2/ Pour les dons (incluant les mécénats) issus d’appel(s) à la générosité du public, ils sont :
– Soit immédiatement affectés aux ressources pour un emploi direct (principe) : enregistrement en produits (7541 et 7542) ;
– Soit capitalisés dans la dotation (exception) : enregistrement en dotation non consomptible (10232) ou consomptible (1081) selon les clauses statutaires.

Pour la décision de comptabilisation en produits ou bien en dotation, le Conseil d’administration du fonds de dotation doit se prononcer ou les statuts prévoient ce choix.

Enfin, lorsqu’ils sont collectés par le biais de l’appel à la générosité du public et enregistrés en produits, en cas de dons affectés par les donateurs et non consommés à la clôture, il convient d’appliquer le mécanisme des fonds dédiés.

👉Au final, comme le Chapitre IV du livre II du règlement ANC 2018-06 est dédié aux fonds de dotation, il serait utile que celui-ci soit complété des spécificités applicables aux « ressources » de ces organismes.

Juste pour éviter d’induire en erreur les praticiens établissant ou contrôlant les comptes des fonds de dotation.

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