2023-11-21 – Pouvoir de licenciement : président ou DRH ?
Bah, on n’est pas dans une émission de TV… 📢 Dans une association, les statuts font la « LOI »…
👉Cette différence est capitale (ou Capitole si vous êtes à Washington…) lorsque l’on compare le fonctionnement d’une association et d’une société.
🔥En particulier lorsqu’il est question de ressources humaines et des modalités d’une délégation de pouvoir de l’employeur !
La Cour de cassation en a encore donné une nouvelle illustration (Cass. soc. 14 juin 2023 n° 21-23.461).
Loin de la fameuse punchline de l’émission « The Apprentice »… « You’re fired ! » (« Vous êtes viré ! »)…, donc faisons le point.📝
1/ Dans une société, la jurisprudence a reconnu que la délégation du pouvoir de licencier ou de sanctionner un salarié peut être tacite et résulter des seules fonctions exercées par le salarié.✅
Tel est en particulier le cas pour les fonction de directeur ou responsable des ressources humaines.
Citons par exemple ces décisions rendues qui ont retenu cette position :
– Un licenciement notifié par le responsable des ressources humaines ;
– Une mise à pied disciplinaire notifiée par le directeur des ressources humaines.
2/ A l’inverse, dans une association, la jurisprudence conclut que le pouvoir de licencier appartient au président de l’association, sous réserve que les statuts attribuent cette compétence à un autre organe.
En pratique, le président peut déléguer le pouvoir de licencier, notamment au directeur, au DRH, etc. de l’association, à condition que cette délégation soit expresse.
3/ La décision du 14 juin 2023 susmentionnée porte sur une délégation de pouvoir de sanctionner dans une association.
En l’espèce, c’est la responsable des ressources humaines qui avait notifié une mise à pied à un salarié.
Selon les statuts de l’association employeuse, son président était autorisé à déléguer ses pouvoirs pour certaines opérations.
Toutefois, la responsable des ressources humaines n’a pas pu démontré qu’une délégation, sous quelque forme que ce soit, lui avait été donnée par le président.
Comme rappelé plus haut, comme il s’agit d’une association, une telle délégation ne pouvait pas résulter des seules fonctions de responsable des ressources humaines.
📢La Cour de cassation valide la position de la Cour d’appel : la mise à pied litigieuse doit être annulée.
En conclusion, dans une association, il est fortement recommandé de vérifier :
– les pouvoirs dévolus aux différents dirigeants dans les statuts et, le cas échéant, le règlement intérieur ;
– les délégations de pouvoirs signées au bénéfice des salariés, tant sur leur formalisation que par rapport au respect des dispositions statutaires.
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