2023-04-25 – Contrôle fiscal : avoir tort ou ne pas avoir raison… ?
Ah, ça se serait peut-être terminé différemment si l’inspectrice avait eu un peu d’humour…
Un client association ayant pour objet une activité de cours de danse a fait l’objet d’une vérification de comptabilité.
Lors du contrôle, selon son analyse, l’inspectrice considère que l’association doit être assujettie aux impôts commerciaux.
Pour elle, les conditions d’exercice de l’activité qui s’avère être à but lucratif sont des conditions similaires à celles d’une entreprise : similitude des prestations proposées et du public visé, politique de tarifs élevés et publicité de l’activité.
En conséquence, l’inspectrice a proposé un rappel de TVA.
Après les échanges usuels dans ce type de procédure (réponse à la notification, recours hiérarchique, etc.), l’association a saisi la commission départementale des impôts (CDI).
En séance, l’association y a précisé qu’elle estime remplir les conditions pour bénéficier de l’exonération de la TVA prévue par les dispositions de l’article 261 7.1 ° a) du CGI.
Elle a rappelé n’avoir aucun but lucratif et que sa gestion est désintéressée. Les prestations sont exclusivement destinées à ses membres et aucune rémunération ne leur est versée. La publicité effectuée sur le site web n’est pas de nature commerciale.
Pour l’association, la doctrine des « 4P » retenue par le service n’est pas applicable car l’exonération est applicable pour les services à caractère sportif comme la danse.
En outre, le montant du rappel de TVA contesté est déterminé en retenant certaines recettes non imposables à la TVA et ne tient pas compte de la TVA déductible sur les charges de l’association.
En séance, le service a reconnu l’erreur de calcul du rappel de TVA mais a réitéré que l’association doit être assujettie aux impôts commerciaux car elle exerce une activité qui relève du secteur concurrentiel.
Le service estime que plusieurs critères de la jurisprudence établissent une situation concurrentielle. Le service rappelle également avoir pris en compte plusieurs termes de comparaison en matière de tarif horaire des cours sur les années soumises à vérification.
In fine, la CDI constate le montant relativement limité du chiffre d’affaires de l’association pour l’année vérifiée ainsi que l’absence de perception de subventions. D’autres associations pratiquent des tarifs supérieurs à ceux appliqués l’association et les recettes proviennent essentiellement des cotisations des membres.
Pour la CDI, le caractère lucratif n’apparaît pas « être suffisamment établi ».
En conséquence, la Commission émet un avis favorable à l’abandon de ce rappel de TVA.
Malgré cet avis de la CDI, l’inspectrice a maintenu le redressement.
💥 Conclusion finale : l’association n’ayant ni les moyens ni la volonté d’aller devant le tribunal administratif, elle a convenu d’un échéancier de paiement avec le SIE et sera liquidée suite au règlement de la dernière échéance. ☹ ☹ ☹
Bref, difficile de dire « Bercy pour ce moment… »