2021-11-02 – Contrôle des fonds de dotation renforcé
« Ceci est une Révolution… » comme le faisaient dire à Steve Jobs les Guignols de l’Info en le caricaturant à la sortie d’un nouveau produit Apple…
Eh bien là, ce serait plutôt une simple évolution !
Les fonds de dotation constituent un dispositif innovant créé par l’article 140 de la loi LME du 4 août 2008 et bénéficient d’une grande facilité de création et de fonctionnement ainsi que d’avantages fiscaux substantiels.
Cette facilité de création et de fonctionnement, et une certaine insuffisance des contrôles auxquels ils sont soumis, ont pu à des dévoiements.
===> L’article 17 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a précisé les obligations auxquelles sont soumis les fonds et a renforcé les pouvoirs de contrôle du préfet et sa capacité à suspendre leur activité.
1/ Documents à transmettre : sanction
La seule nouveauté concerne le respect de ces obligations.
Il n’est imposé la transmission d’AUCUN document supplémentaire.
En cas d’absence de transmission par un fonds de dotation de son rapport d’activité, du rapport de son CAC ou de ses comptes annuels dans les délais prévus, l’autorité administrative peut suspendre l’activité de ce fonds, après mise en demeure non suivie d’effet, jusqu’à la transmission effective de ces documents (et non plus limitée à 6 mois).
La décision de suspension, tout comme la décision de levée, doivent faire l’objet d’une publication au Journal officiel dans un délai d’un mois.
Enfin, en l’absence de transmission dans un délai de six mois à compter de la décision de suspension prononcée, l’autorité administrative peut, après une nouvelle mise en demeure non suivie d’effet dans un délai de deux mois, saisir l’autorité judiciaire aux fins de dissolution du fonds de dotation.
2/ Contrôle élargi et possibilités de suspension
En plus de la régularité du fonctionnement, le préfet de département vérifie désormais que l’objet et les activités d’un fonds de dotation relèvent bien d’une œuvre ou d’une mission d’intérêt général, sans but lucratif, ni objet cultuel.
L’activité d’un fonds de dotation pourra désormais être suspendue si un dysfonctionnement (et non plus un dysfonctionnement qualifié de « grave ») affecte la réalisation de l’objet du fonds.
En outre, la suspension pourra aussi intervenir si l’objet ou l’activité du fonds est incompatible avec une mission d’intérêt général et un fonds pourra être suspendu si son objet n’est pas conforme aux dispositions du I de l’article 140 de la loi LME.
Il est permis de renouveler deux fois la suspension prononcée pour une durée de 6 mois. La durée maximale de suspension d’un fonds de dotation est ainsi allongée à 18 mois.
La suspension, sanction administrative, peut désormais être cumulée avec la saisine du juge judiciaire par l’autorité de contrôle du fonds de dotation, aux fins de dissolution de ce dernier. Ce choix est laissé à l’appréciation de l’autorité administrative.