2021-11-09 – Mécénat et contrepartie : ça se mesure…? ça se prouve !
La France est un « « paradis fiscal » »… 😉
L’un des seuls pays au monde où une entreprise mécène a le droit, pour un don versé, à une réduction d’impôt (art. 238 bis du CGI) et une contrepartie !!
—> De base, le MECENAT se définit comme un soutien matériel ou financier apporté SANS CONTREPARTIE directe ou indirecte de la part du bénéficiaire à une personne morale pour l’exercice d’activités d’intérêt général.
Seule l’absence d’une disproportion marquée (ratio de 1 pour 4) entre le don et la valorisation de la « prestation » rendue par l’organisme bénéficiaire, remet en cause le régime du mécénat.
A l’inverse, le parrainage ou sponsoring est destiné à promouvoir l’image du parrain dans un but commercial et le versement de l’entreprise correspond à la rémunération de la prestation rendue par l’organisme.
Il est considéré que l’association du nom de l’entreprise versante aux opérations réalisées par l’organisme relève du mécénat si elle se limite à la mention du nom du donateur, quels que soient le support de la mention (logo, sigle,…) et la forme du nom, à l’exception de tout message publicitaire.
—> En l’espèce, une association concourant au financement de la saison d’une pilote de rallye avait reçu des dons d’une société et, en contrepartie de ceux-ci, avait apposé le nom de cette dernière sur la carrosserie du véhicule de rallye et sur le camion assurant la logistique.
Pour demander la requalification en opération de sponsoring, l’administration fiscale faisait valoir que la compétition de rallye concernée a rassemblé 350.000 spectateurs sur une année, qu’elle a bénéficié d’une couverture dans la presse écrite généraliste, tant nationale que locale, ainsi qu’à la télévision et à la radio, et que les prestations de cette pilote ont été relayées par les médias locaux, parfois avec une diffusion locale importante.
Elle soutient que la société mécène a ainsi bénéficié, en contrepartie de ses dons, d’une exposition médiatique et d’une amélioration de son image, notamment au niveau local, qui sont susceptibles de générer des retombées commerciales positives…
…sans pour autant les chiffrer et prouver que la valeur de cette contrepartie par rapport aux dons consentis devait conduire à écarter le bénéfice du régime du mécénat !
Lors de l’instruction par les juges, AUCUNE des deux parties n’a fourni d’élément permettant de déterminer la valeur de cette contrepartie.
===> Comme il n’a pas été possible de conclure que la valorisation du nom de l’entreprise ne représentait pas pour elle une contrepartie très inférieure aux versements accordés, l’administration fiscale n’est pas fondée à remettre en cause le bénéfice des réductions d’impôt mécénat.
In fine, une chose est sûre : la valorisation et l’existence ou non d’une contrepartie très inférieure au montant du versement accordé restent un schmilblick pas toujours simple à faire avancer… même pour les juges !
Réf. : CAA Lyon 04/03/2021 n° 20LY01162, CE 20/03/2020 n° 423664 et BOI-BIC-RICI-20-30-10-20.