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19-05-24 – Associations et appel public à la générosité : le seuil des dons collectés est fixé !

Vient d’être publié le seuil tant attendu pour savoir si une association recevant des dons entre ou non dans les dispositions de l’appel public à la générosité (APG) de la loi du 7 août 1991 : 153.000 euros (1) !

Il s’agit du seuil figurant à l’article D. 612-5 du code de commerce, qui régit également l’obligation de nommer un commissaire aux comptes pour les associations recevant des dons et/ou des subventions.

L’article 3 de la loi du 7 août 1991 dispose que : « Les organismes qui, afin de soutenir une cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de l’environnement, souhaitent faire un appel public à la générosité sont tenus d’en faire la déclaration préalable auprès du représentant de l’Etat dans le département lorsque le montant des dons collectés par cette voie au cours de l’un des deux exercices précédents ou de l’exercice en cours excède un seuil fixé par décret. »

L’article 4 de la loi du 7 août 1991 pour partie « réécrit » par l’ordonnance de juillet 2015 (2) stipule que : « Tout organisme ayant fait appel public à la générosité au sens de la présente loi établit un compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public, qui précise notamment l’affectation des dons par type de dépenses, lorsque le montant des dons, constatés à la clôture de l’exercice, excède un seuil fixé par décret. […] »

Pour les associations recevant des dons, deux situations sont à distinguer.

Cas 1 : Association considérée comme faisant APG

Sous réserve des conditions stipulées à l’article 3 de la loi du 7 août 1991 (causes soutenues et seuil de dons), les obligations sont de deux niveaux :

  • Avant la collecte : déclaration préalable ;
  • Après la collecte : établissement d’un Compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public (CER), certification des comptes annuels et publicité des comptes annuels.

La déclaration préalable doit être déposée auprès du représentant de l’Etat dans le département. Un formulaire est proposé par le Ministère de l’Intérieur.

Pour ce dépôt, deux dérogations existent :

  • Les associations ayant leur siège social à Paris effectuent cette déclaration auprès du préfet de Paris ;
  • Les associations ayant leur siège ayant leur siège social à l’étranger doivent désigner un représentant en France. C’est ce dernier, personne physique ou morale, qui effectue la déclaration auprès du préfet du département où il a son domicile ou son siège, celle-ci devant comporter ses nom et prénoms ou dénomination, domicile ou siège, et nationalité.

D’un point de vue comptable, une association considérée comme faisant appel public à la générosité doit établir :

  • Des comptes annuels, comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe en respectant le règlement ANC n° 2018-06 (remplaçant le règlement CRC n° 1999-01 à compter du 1er janvier 2020) ;
  • Un CER, en respectant le règlement ANC n° 2018-06 (remplaçant le règlement CRC n° 2008-12 à compter du 1er janvier 2020), accompagné d’un Compte de résultat par origine et destination (CROD), inclus dans l’annexe des comptes annuels, soumis au contrôle du commissaire aux comptes et déposé au siège de l’association, de façon à ce qu’il puisse être consulté, sur demande, par tout adhérent ou donateur de l’association.

L’arrêté fixant les modalités de présentation du compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public par des organismes faisant appel public à la générosité vient également d’être publié récemment (le 22 mai ; JO du 24).

Comme une association considérée comme faisant appel public à la générosité selon les critères ci-dessus dépasse le montant de 153.000 euros de dons reçus, elle doit procéder à la nomination d’un commissaire aux comptes.

A noter qu’en dessous de ce seuil, elle peut avoir nommer un commissaire aux comptes soit de manière volontaire, soit suite au dépassement du seuil des subventions reçues par exemple.

De même, elle doit publier ses comptes annuels ainsi que le rapport du commissaire aux comptes. Le dépôt des documents se fait sur Internet sur le site de la Direction de l’information légale et administrative : http://www.journal-officiel.gouv.fr/diffuser-les-comptes-annuels.html

Les documents devant être publiés doivent être transmis à la Direction de l’information légale et administrative par voie électronique dans les trois mois de leur approbation. Ces documents sont exclusivement transmis au format « PDF », en un seul fichier, via un formulaire d’enregistrement en ligne.

Cas 2 : Association NON considérée comme faisant APG

Une association qui collecte des dons :

  • Pour des causes non visées par l’article 3 de la loi du 7 août 1991,
  • Ou dans le cadre d’une des causes visées à l’article précité mais pour un montant de dons collectés par cette voie au cours de l’un des deux exercices précédents ou de l’exercice en cours qui n’excède pas 153.000 euros,

n’est pas considérée comme entrant dans le champ des obligations de la loi du 7 août 1991.

Elle n’est pas tenue de respecter ces obligations :

  • dépôt d’une déclaration préalable ;
  • établissement d’un compte d’emploi annuel des ressources (CER) et des documents associés ;
  • nomination d’un commissaire aux comptes (elle peut y être tenue pour d’autres raisons : volontaire, subventions reçues, etc.) ;
  • publicité des comptes annuels.

Date d’entrée en vigueur

Le seuil de déclaration préalable s’apprécie au titre des exercices comptables ouverts à compter du 1er juin 2019 et au cours de l’un des deux exercices comptables précédents.

Le seuil à partir duquel un organisme est tenu d’établir un compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public est applicable aux exercices comptables clos à compter du 1er juin 2020 et aux exercices clos à une date antérieure volontairement par anticipation.

Pour mémoire, la CNCC avait rappelé dans sa réponse n° EJ 2016-66 que l’article 4, alinéa 1er, de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 prévoyant l’obligation d’établir un CER ne s’appliquait pas en l’absence de publication au JO du décret d’application et, de facto, l’obligation liée non plus. Toutefois, les organismes ayant fait appel public à la générosité peuvent établir ce document sur une base volontaire.

(1) : Décret n° 2019-504 du 22 mai 2019 fixant les seuils de la déclaration préalable et d’établissement du compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public par les organismes faisant appel public à la générosité ; JO du 24.

(2) : Ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015.

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