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Votre expert des associations

Qu’est-ce que la responsabilité financière des dirigeants d’une association ?

Une association (déclarée) est une personne morale et a des obligations financières du fait de ses activités.

Les différents partenaires sont principalement les fournisseurs, les bailleurs, les salariés, les organismes sociaux, le Trésor public.

L’association est responsable de ses engagements financiers, bien qu’étant personne morale, ceux-ci n’ont pu être pris que par ses représentants, les dirigeants agissant ou non pour son compte.

Dès lors, il n’existe que deux cas dans lesquels les dirigeants peuvent voir leur responsabilité financière mises en cause :
– lorsqu’il y a eu faute de gestion,
– lorsqu’il y a eu un cautionnement donné par ceux-ci.

Dans la première hypothèse, s’il est établi qu’il y a faute de gestion, les dirigeants engagent leur responsabilité.

La situation la plus courante est le fait pour des dirigeants d’avoir engagé des dépenses sans disposer des ressources nécessaires pour les couvrir.

Les dirigeants peuvent être contraints d’acquitter les dettes de l’association sur leurs deniers personnels.

Tel est particulièrement le cas lors de la liquidation judiciaire d’une association où il s’avère qu’il y a une insuffisance d’actif et que les dirigeants ont commis une faute de gestion (désintéressement de la gestion, non-déclaration de la cessation des paiements).

En conséquence, les dirigeants fautifs seront appelés en comblement de passif. Leur contribution personnelle est fixée par les tribunaux, plafonnée évidemment au montant total de l’insuffisance d’actif.

Dans la seconde hypothèse, les dirigeants se sont porté caution de l’association. Cet engagement doit présenter le formalisme nécessaire (écrit, signature, somme en toutes lettres et en chiffres).

Dans ces conditions, les dirigeants s’engagent à payer une ou plusieurs dettes de l’association, en cas de défaillance de cette dernière.

On peut noter que le cautionnement peut être mis en jeu par tout créancier intéressé, même après la cessation des fonctions des dirigeants, sauf dénonciation expresse de leur part lorsqu’ils cessent leur fonction.

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